Article R5126-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-13 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-13 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-4 et R. 5126-5, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 5126-6 du code de santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du lieu d'implantation prévu, pour les établissements de santé, (…). […] et justifie qu'un temps de présence différencié puisse exister entre le pharmacien et les préparateurs qui agissent sous sa responsabilité et son contrôle ; que dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par arrêté du 23 mai 2013, […]

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  • Pharmacien·
  • Agence régionale·
  • Rhône-alpes·
  • Directeur général·
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  • Gérance·
  • Autorisation·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Transfert
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