Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
Article R5126-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2015
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-100 du 2 février 2015 - art. 6
Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipements et d'un système d'information leur permettant d'assurer l'ensemble des missions suivantes :
1° La gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;
2° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
3° La division des produits officinaux ;
4° La gestion des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° ou du 2° bis de l'article L. 1221-8, en collaboration avec le responsable de dépôt de sang de l'établissement de santé, si ce dernier possède un dépôt de sang, ou du correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé. Toutefois, la conservation en vue de leur délivrance et la délivrance de ces plasmas s'effectuent conformément aux dispositions mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du présent code et pour les plasmas à finalité transfusionnelle dans la production desquels intervient un processus industriel mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8, conformément aux dispositions de l'article R. 5126-8-1.
Les unités de dialyse à domicile et les unités d'autodialyse mentionnées à l'article R. 6123-54 ne peuvent détenir et dispenser que des médicaments, produits ou objets ainsi que des dispositifs médicaux stériles directement liés à la dialyse.
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Décisions • 6
[…] A l'appui de sa contestation de l'indu, l'association C soutient que les injections de fer litigieuses ne sont pas comprises dans le forfait dialyse puisque l'article R.5126-8 du code de la santé publique prévoit que le forfait comprend les frais directement occasionnés par la séance d'autodialyse. Elle développe qu'en l'occurence, les spécialités de fer injectables comme le venofer ne sont pas nécessaires à la dialyse et qu'elles traitent l'anémie qui constitue une pathologie différente de l'insuffisance rénale chronique, leur administration pouvant être réalisée de manière autonome et indépendante.
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[…] Aux termes de l'article R. 5126-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipements et d'un système d'information leur permettant d'assurer l'ensemble des missions suivantes : 1° La gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles ; 2° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ; 3° La division des produits officinaux. () « . […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 5126-6 du code de santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du lieu d'implantation prévu, pour les établissements de santé, (…). […] sans être contesté, que la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon n'est autorisée à réaliser que des activités relevant de l'article R. 5126-8 du code de santé publique, […] que dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, […]
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