Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
Article R5126-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 156
Sous réserve de disposer des moyens en locaux, personnel, équipements et systèmes d'information nécessaires, les pharmacies à usage intérieur peuvent être autorisées à exercer les activités prévues aux articles L. 5126-5 et L. 5137-2, notamment :
1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
2° La réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches biomédicales mentionnées à l'article L. 5126-11, y compris la préparation des médicaments expérimentaux mentionnée à l'article L. 5126-5 ;
3° La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés à l'article L. 5137-2 ;
4° La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6111-1 ;
5° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques ;
6° L'importation de médicaments expérimentaux ;
7° La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4 ;
8° La réalisation de préparations magistrales ou hospitalières, la reconstitution de spécialités pharmaceutiques ainsi que la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'autres établissements ou de professionnels de santé libéraux, dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5126-2 et à l'article L. 5126-3.
Pour la préparation et l'importation des médicaments expérimentaux mentionnées au 2° et au 6°, les pharmacies à usage intérieur sont soumises aux dispositions des articles R. 5124-57-1 à R. 5124-57-6.
L'activité prévue au 7° est réservée aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, à l'exception de celles exclusivement dédiées à des établissements d'hospitalisation à domicile, à des unités de dialyse à domicile ou à des unités d'autodialyse.
Les dispositions des articles L. 5126-4 et L. 5126-11 sont applicables aux hôpitaux des armées ainsi qu'aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire gérant des pharmacies à usage intérieur.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique : « Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code : / 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine () ». […] Aux termes du I de l'article R. 5126-9 : « Pour assurer une ou plusieurs des activités prévues aux 1° à 10° suivants, la pharmacie à usage intérieur est tenue de disposer d'une autorisation mentionnant expressément cette ou ces activités ou délivrée tacitement à la suite d'une demande mentionnant expressément cette ou ces activités : () / 6° La préparation des médicaments radio-pharmaceutiques () ».
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[…] — il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'envoi d'une copie de cette décision au directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article R. 5126-16 du code de santé publique ; […] 9. Considérant que, […] et justifie qu'un temps de présence différencié puisse exister entre le pharmacien et les préparateurs qui agissent sous sa responsabilité et son contrôle ; que dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par arrêté du 23 mai 2013, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 26 septembre 2022, n° 2006784
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6111-19 du code de la santé publique : « La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état. / L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est subordonnée à l'octroi d'une autorisation mentionnée au 10° de l'article R. 5126-9 » ; aux termes de l'article R. 5126-9 du même code : « I. – Pour assurer une ou plusieurs des activités prévues aux 1° à 10° suivants, […]
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L. 6122-1 du code de la santé publique, prévoit qu'un décret fixe la liste des activités de soins et des équipements lourds soumis à autorisation de l'agence régionale de santé. […] D. 6124-190 du code de la santé publique, faute de définition, manqueraient à l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité. […] L. 3421-1 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'art. 495-17 du code pénal : 24 mars 2023, Association National organisation for the reform of marijuana laws France, n° 470350. […] L. 3131-1 du code de la santé publique aux fins de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population.
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