Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
Article R5126-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Toutefois, une pharmacie à usage intérieur peut, dans des cas exceptionnels, confier certaines des opérations de contrôle à un laboratoire sous-traitant par un contrat écrit qui fixe les responsabilités respectives des parties. Dans ces cas, le pharmacien chargé de la gérance s'assure que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants et justifie de ce recours auprès de l'inspection compétente. Lorsque le laboratoire sous-traitant fait partie d'un établissement pharmaceutique de fabrication, l'activité de sous-traitance est autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs de ses activités, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres pharmacies à usage intérieur du même établissement ou du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire dont est membre l'établissement où elle est implantée.
Pour certaines préparations hospitalières, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut en confier la réalisation à un établissement pharmaceutique de cet établissement de santé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 5121-1. Elle peut également s'approvisionner en préparations hospitalières auprès d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un établissement pharmaceutique d'un autre établissement de santé dans les conditions de l'article L. 5126-2.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la référence, par l'article R. 5104-19 du code de la santé publique à l'article L. 5112-6 du même code, par l'article R. 5104-27 à l'article R. 5126-10, par l'article R. 5104-79 à l'article L. 6126-1 et par l'article R. 5104-57 à la notion de « pharmacie intérieure » ne peuvent se comprendre, eu égard à leur contenu, à l'objet du décret et à l'économie générale du code de la santé publique que comme des références respectivement aux articles L. 6112-6, L. 5126-10 et L. 5126-1 du code de la santé publique et à la notion de pharmacie à usage intérieur ; que ces erreurs purement matérielles ne sont pas de nature à affecter la légalité du décret attaqué ;
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