Article R5126-12 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-18 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-18 (M)

Entrée en vigueur le 8 février 2008

Modifié par : Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 15

Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-2 ainsi que des dispositifs médicaux stériles détenus à la pharmacie, de même que leur sécurité et celle du personnel concerné.

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Entrée en vigueur le 8 février 2008
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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