Article R5126-14 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-20 (M), Code de la santé publique - art. R5104-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.
Elles fonctionnent en outre conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1, autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42, sont détenus, prescrits et dispensés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe en outre les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 octobre 2007
7 textes citent l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. Par son absentéisme, elle enfreint donc les articles L. 51.26-5, R. 5126-14, R. 5126-37, R. 4235-13 du code de la santé publique, ainsi que le point 2-2, 2ème alinéa, des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 15 avril 2024, n° 2101415
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 5126-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipements et d'un système d'information leur permettant d'assurer l'ensemble des missions suivantes : 1° La gestion, l'approvisionnement, […] Aux termes de l'article R. 5126-14 du même code : » () Elles fonctionnent en outre conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. () « . […]

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2Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2016, n° 13/07452
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.5126-14 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du Y chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un Y adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie; que l'article 5126-42 dans sa rédaction résultant du décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 précise que le temps de présence du Y chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine;

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16LY01045, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5126-14 du code de la santé publique alors applicable : « Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie. » ; que si le centre hospitalier de Murat aurait dû s'assurer de la présence d'un pharmacien pendant toute la durée des périodes de fonctionnement de la pharmacie, il n'en résulte pas pour autant que les contrats à temps partiel de la requérante était irréguliers et que le centre hospitalier de Murat était tenu de lui accorder des contrats pour une durée supérieure ;

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