Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
Article R5126-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2008
Modifié par : Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 15
Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.
Elles fonctionnent en outre conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-2, autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42, sont détenus, prescrits et dispensés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe en outre les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12.
Les arrêtés prévus au présent article fixent, le cas échéant, des dispositions particulières aux pharmacies desservant des structures d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article R. 5126-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipements et d'un système d'information leur permettant d'assurer l'ensemble des missions suivantes : 1° La gestion, l'approvisionnement, […] Aux termes de l'article R. 5126-14 du même code : » () Elles fonctionnent en outre conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. () « . […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.5126-14 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du Y chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un Y adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie; que l'article 5126-42 dans sa rédaction résultant du décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 précise que le temps de présence du Y chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine;
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3. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16LY01045, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5126-14 du code de la santé publique alors applicable : « Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie. » ; que si le centre hospitalier de Murat aurait dû s'assurer de la présence d'un pharmacien pendant toute la durée des périodes de fonctionnement de la pharmacie, il n'en résulte pas pour autant que les contrats à temps partiel de la requérante était irréguliers et que le centre hospitalier de Murat était tenu de lui accorder des contrats pour une durée supérieure ;
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E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. Par son absentéisme, elle enfreint donc les articles L. 51.26-5, R. 5126-14, R. 5126-37, R. 4235-13 du code de la santé publique, ainsi que le point 2-2, 2ème alinéa, des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière. […]
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