Article R5126-14 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-20 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-20 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 156

Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.

Elles fonctionnent en outre conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-2, autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42, sont détenus, prescrits et dispensés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe en outre les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12.

Les arrêtés prévus au présent article fixent, le cas échéant, des dispositions particulières aux pharmacies desservant des établissements d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
7 textes citent l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. Par son absentéisme, elle enfreint donc les articles L. 51.26-5, R. 5126-14, R. 5126-37, R. 4235-13 du code de la santé publique, ainsi que le point 2-2, 2ème alinéa, des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 15 avril 2024, n° 2101415
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 5126-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipements et d'un système d'information leur permettant d'assurer l'ensemble des missions suivantes : 1° La gestion, l'approvisionnement, […] Aux termes de l'article R. 5126-14 du même code : » () Elles fonctionnent en outre conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. () « . […]

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2Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2016, n° 13/07452
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.5126-14 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du Y chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un Y adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie; que l'article 5126-42 dans sa rédaction résultant du décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 précise que le temps de présence du Y chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine;

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 5126-5 du code de santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] que l'article R. 4235-50 de ce code dispose que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, […] qu'aux termes de l'article R. 5126-14 du même code : « Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie. (…) » ; […] le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, […]

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