Article R5126-14 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-20 (M), Code de la santé publique - art. R5104-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux de la pharmacie à usage intérieur sont adaptés aux missions et activités dont est chargée cette pharmacie.
Ces locaux sont d'accès aisé pour faciliter la livraison et la réception des produits.
La pharmacie à usage intérieur met en place une organisation sécurisée lorsque la livraison des médicaments et autres produits a lieu exceptionnellement en dehors de ses heures d'ouverture.
L'aménagement et l'équipement de la pharmacie permettent une délivrance rapide et aisée aux structures desservies.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
7 textes citent l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. Par son absentéisme, elle enfreint donc les articles L. 51.26-5, R. 5126-14, R. 5126-37, R. 4235-13 du code de la santé publique, ainsi que le point 2-2, 2ème alinéa, des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 15 avril 2024, n° 2101415
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 5126-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipements et d'un système d'information leur permettant d'assurer l'ensemble des missions suivantes : 1° La gestion, l'approvisionnement, […] Aux termes de l'article R. 5126-14 du même code : » () Elles fonctionnent en outre conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. () « . […]

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  • Pharmacie·
  • Ouvrage·
  • Architecture·
  • Sociétés·
  • Réception·
  • Béton·
  • Construction·
  • Stockage·
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2Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2016, n° 13/07452
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.5126-14 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du Y chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un Y adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie; que l'article 5126-42 dans sa rédaction résultant du décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 précise que le temps de présence du Y chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine;

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  • Privé·
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  • Littoral·
  • Temps partiel·
  • Pharmacie·
  • Cliniques·
  • Salaire·
  • Congé·
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3Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 5126-5 du code de santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] que l'article R. 4235-50 de ce code dispose que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, […] qu'aux termes de l'article R. 5126-14 du même code : « Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie. (…) » ; […] le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, […]

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