Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5137-2 ainsi que des dispositifs médicaux stériles détenus à la pharmacie, de même que leur sécurité et celle du personnel concerné.
[…] qu'aux termes de l'article R 5126 -6 du code de santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du lieu d'implantation prévu, […] qu'en application des dispositions de l'article R. 5126-15 du code de santé publique, […] en application de l'article L. 5126 -7 du code de santé publique précité, […] que l'article R . 4235-50 de ce code dispose que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une […]
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique : “ La création, […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales…” ; qu'aux termes de l'article R. 5126-8 du même code, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 5126-21 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-15 et celles des articles R. 5126-16 et R. 5126-17 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. […]
[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 5125-20, R 4235-13, L 11108, R 4235-48, R 4311-5, R 5126-15, R 5125-50 à R 5125-52, R 4235-18 ; […] que la préparation de ces doses par les pharmaciens est possible, l'article R. 4235-48 du Code de la santé publique qui définit l'acte de dispensation du médicament prévoyant expressément cette éventualité ; qu'en vertu de l'article R. 5126-115 du Code dé la santé publique, les pharmaciens d'officine et les autres personnes habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser, […] qu'en particulier, le local d'environ 15 m2 situé au premier étage de la pharmacie, alors que le pharmacien se tient au rez-de-chaussée, […]