Article R5126-15 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-21 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-21 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 156

La demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7 de création d'une pharmacie à usage intérieur ou de transfert d'un site géographique à un autre est présentée par la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou par le représentant légal de la personne morale intéressée.

Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5126-16.

La demande est accompagnée d'un dossier comportant, selon la catégorie d'établissement, les renseignements suivants :

1° Le nombre de patients devant être pris en charge quotidiennement par la pharmacie, répartis par activité ou discipline en précisant leurs localisations respectives ;

2° L'énumération des activités envisagées ;

3° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ainsi que leur temps de présence exprimé en demi-journées hebdomadaires ;

4° Pour les établissements de santé, la copie du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;

5° Le ou les sites d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux sur chacun d'eux et, le cas échéant, le ou les autres sites géographiques dont la desserte est prévue ainsi que la zone géographique d'intervention des établissements d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile desservis par la pharmacie ;

6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-8 à R. 5126-14 ;

7° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des médicaments et des produits ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles, sur le ou les sites desservis par la pharmacie ainsi qu'au domicile des patients pris en charge par un établissement d'hospitalisation à domicile ou une unité de dialyse à domicile ;

8° Lorsque la pharmacie a notamment pour rôle d'approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur en application de l'article R. 5126-5, tout renseignement concernant ces pharmacies à usage intérieur pour ce qui est de leur localisation et de leur activité, ainsi que les modalités de leur approvisionnement ;

9° En outre, pour les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire, l'arrêté ou l'acte d'approbation respectivement prévus aux articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-3 permettant de vérifier qu'une telle demande est conforme à l'objet du syndicat ou du groupement ;

10° Lorsque la pharmacie d'un établissement de santé ou de chirurgie esthétique, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire a notamment pour rôle d'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux, un document attestant de l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-1 ;

11° Lorsque l'autorisation est sollicitée en application de l'article L. 5126-3, la convention fixant les engagements des parties, mentionnée au même article ;

12° Lorsque l'autorisation est sollicitée par une unité de dialyse à domicile ou une unité d'autodialyse, le dossier précise également les différentes catégories de médicaments, produits, objets et dispositifs médicaux dispensés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 29 décembre 2015
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Décisions7


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 141 - Motivation de la décision, 23 mars 2009, n° 338-D

[…] FALLOURD, qui conclut à la relaxe des fins de la poursuite disciplinaire par les mêmes moyens qu'invoqués précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 5125-20, R 4235-13, L 11108, R 4235-48, R 4311-5, R 5126-15, R 5125-50 à R 5125-52, R 4235-18 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Préparation des doses à administrer·
  • Motivation de la décision·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Île-de-france·
  • Santé publique·
  • Stockage

2Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 5126-15 du code de santé publique, la demande tendant à obtenir l'autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur ou de transfert d'un site géographique à un autre est accompagnée d'un dossier comportant, […] et justifie qu'un temps de présence différencié puisse exister entre le pharmacien et les préparateurs qui agissent sous sa responsabilité et son contrôle ; que dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, […]

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  • Pharmacien·
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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 février 2016, n° 1401456
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant que si M me X soutient qu'un fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Murat conforme aux articles L. 5126-5 et R. 5126-15 du code de la santé publique aurait, à tout le moins, nécessité qu'elle fut employée à 80 %, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Contrats·
  • Durée·
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  • Justice administrative·
  • Responsabilité
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