Article R5126-15 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-21 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-21 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5137-2 ainsi que des dispositifs médicaux stériles détenus à la pharmacie, de même que leur sécurité et celle du personnel concerné.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Décisions7


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 141 - Motivation de la décision, 23 mars 2009, n° 338-D

[…] FALLOURD, qui conclut à la relaxe des fins de la poursuite disciplinaire par les mêmes moyens qu'invoqués précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 5125-20, R 4235-13, L 11108, R 4235-48, R 4311-5, R 5126-15, R 5125-50 à R 5125-52, R 4235-18 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Préparation des doses à administrer·
  • Motivation de la décision·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Île-de-france·
  • Santé publique·
  • Stockage

2Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 5126-15 du code de santé publique, la demande tendant à obtenir l'autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur ou de transfert d'un site géographique à un autre est accompagnée d'un dossier comportant, […] et justifie qu'un temps de présence différencié puisse exister entre le pharmacien et les préparateurs qui agissent sous sa responsabilité et son contrôle ; que dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, […]

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  • Pharmacien·
  • Agence régionale·
  • Rhône-alpes·
  • Directeur général·
  • Usage·
  • Gérance·
  • Autorisation·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Transfert

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 février 2016, n° 1401456
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant que si M me X soutient qu'un fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Murat conforme aux articles L. 5126-5 et R. 5126-15 du code de la santé publique aurait, à tout le moins, nécessité qu'elle fut employée à 80 %, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Décret·
  • Temps partiel·
  • Recrutement·
  • Justice administrative·
  • Responsabilité
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