Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI / Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur / Sous-section 3 : Installation et fonctionnement des pharmacies à usage intérieur
Article R5126-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
La pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ses sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.
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[…] Considérant que la décision par laquelle l'agence régionale de santé autorise la création d'une pharmacie à usage intérieur, laquelle précise en application de l'article R. 5126-16 du code de la santé publique, notamment les sites d'implantation et les activités assurées sur chacun des sites ainsi que, le cas échéant le ou les autres sites géographiques desservis, est une décision créatrice de droits ; […]
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[…] — il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'envoi d'une copie de cette décision au directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article R. 5126-16 du code de santé publique ; […] et justifie qu'un temps de présence différencié puisse exister entre le pharmacien et les préparateurs qui agissent sous sa responsabilité et son contrôle ; que dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par arrêté du 23 mai 2013, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2009, n° 0701210
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique : “ La création, […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales…” ; qu'aux termes de l'article R. 5126-8 du même code, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 5126-21 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-15 et celles des articles R. 5126-16 et R. 5126-17 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. […]
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