Article R5126-18 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-24 (M), Code de la santé publique - art. R5104-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

La pharmacie, dont la création ou le transfert a été autorisé, fonctionne effectivement au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à compter du jour où l'autorisation a été notifiée ou est réputée acquise.
Si la pharmacie ne fonctionne pas à l'issue de ce délai, l'autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité administrative compétente.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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