Article R5126-19 du Code de la santé publique

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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-25 (M), Code de la santé publique - art. R5104-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5126-1 ne peuvent être autorisées qu'à assurer les activités mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 5126-9.
Les pharmacies à usage intérieur des installations mentionnées au 2° de l'article R. 5126-1 ne peuvent être autorisées qu'à assurer les activités mentionnées aux 1°, 2° et 10° du I de l'article R. 5126-9.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2016, n° 1401765
Rejet

[…] Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, précisées par l'article R. 5126-19 du même code, ne prévoient une possibilité de modification d'une autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur qu'à la suite de l'instruction d'une demande présentée par son bénéficiaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 5, […]

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  • Agence régionale·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
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  • Justice administrative·
  • Création·
  • Directeur général·
  • Ordre·
  • Retrait

2CAA de NANTES, 6ème chambre, 31 octobre 2023, 22NT00537, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la réorganisation du service santé de la PUI et notamment la suppression des emplois de pharmacien chef et pharmacien gérant afin qu'ils soient regroupés, a méconnu l'article R. 5126-19 du code de la santé publique qui précise qu'une modification de la PUI suppose une nouvelle procédure d'autorisation administrative.

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  • Pharmacien·
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  • Changement d 'affectation·
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  • Incendie·
  • Service·
  • Détournement de pouvoir
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