Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI / Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale / Sous-section 1 : Missions et activités
Article R5126-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5126-1 ne peuvent être autorisées qu'à assurer les activités mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 5126-9.
Les pharmacies à usage intérieur des installations mentionnées au 2° de l'article R. 5126-1 ne peuvent être autorisées qu'à assurer les activités mentionnées aux 1°, 2° et 10° du I de l'article R. 5126-9.
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[…] Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, précisées par l'article R. 5126-19 du même code, ne prévoient une possibilité de modification d'une autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur qu'à la suite de l'instruction d'une demande présentée par son bénéficiaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 5, […]
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2. CAA de NANTES, 6ème chambre, 31 octobre 2023, 22NT00537, Inédit au recueil Lebon
[…] — la réorganisation du service santé de la PUI et notamment la suppression des emplois de pharmacien chef et pharmacien gérant afin qu'ils soient regroupés, a méconnu l'article R. 5126-19 du code de la santé publique qui précise qu'une modification de la PUI suppose une nouvelle procédure d'autorisation administrative.
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