Article R5126-20 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-25-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 14

Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer par des personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5 et dans les conditions prévues par cet article :
1° La délivrance de gaz à usage médical destinés à des patients hospitalisés à domicile ;
2° La délivrance d'oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un établissement mentionné au 3° de l'article R. 5126-1.

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