Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI / Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale / Sous-section 1 : Missions et activités
Article R5126-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 14
Une pharmacie à usage intérieur peut faire assurer par des personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5 et dans les conditions prévues par cet article :
1° La délivrance de gaz à usage médical destinés à des patients hospitalisés à domicile ;
2° La délivrance d'oxygène à usage médical aux personnes hébergées par un établissement mentionné au 3° de l'article R. 5126-1.