Article R5126-21 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-26 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-26 (M)

Entrée en vigueur le 5 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

Modifié par : Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, IV JORF 5 octobre 2007

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-15 et celles des articles R. 5126-16 et R. 5126-17 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Ces demandes comportent tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, précisent les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.
Le ministre chargé de la défense autorise la suppression des pharmacies à usage intérieur des hôpitaux des armées dans les conditions prévues à l'article R. 5126-16-1.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2009, n° 0701210
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique : “ La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ou, […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales…” ; qu'aux termes de l'article R. 5126-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 5126-21 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 décembre 2012, n° 0800936
Rejet

[…] — la demande de suppression présentée auprès de l'ARH ne comporte aucun élément établissant que l'existence de ces pharmacies n'est plus justifiée comme le lui impose l'article R. 5126-21 du code de la santé publique ;

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