Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 3 : Autorisation de création ou de transfert
Article R5126-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Modifié par : Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, IV JORF 5 octobre 2007
Le ministre chargé de la défense autorise la suppression des pharmacies à usage intérieur des hôpitaux des armées dans les conditions prévues à l'article R. 5126-16-1.
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[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique : “ La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ou, […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales…” ; qu'aux termes de l'article R. 5126-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 5126-21 du même code, […]
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2. Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 décembre 2012, n° 0800936
[…] — la demande de suppression présentée auprès de l'ARH ne comporte aucun élément établissant que l'existence de ces pharmacies n'est plus justifiée comme le lui impose l'article R. 5126-21 du code de la santé publique ;
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