Article R5126-24 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-29 (M), Code de la santé publique - art. R5104-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé autre qu'un hôpital local est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :
1° Chef du service ou du département de pharmacie ;
2° Coordonnateur d'une fédération regroupant les services ou départements pharmaceutiques ;
3° Responsable de la structure en charge des missions prévues à l'article L. 5126-5, en cas d'organisation libre des soins et du fonctionnement médical dans les conditions de l'article L. 6146-8.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 octobre 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2015, n° 1301352
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique : «La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique. / Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. (…).» ; que l'article R. 5126-24 du même code précise que : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes : 1° Responsable de pôle, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Service·
  • Pharmacien·
  • Harcèlement moral·
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  • Usage·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Santé publique·
  • Décision implicite
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