Article R5126-24 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-29 (M), Code de la santé publique - art. R5104-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2010

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2010-1228 du 19 octobre 2010 - art. 1

La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :

1° Responsable de pôle, dans les pôles d'activité exclusivement pharmaceutique qui ne comportent pas de structures internes ou qui ne comportent que des unités fonctionnelles ;

2° Responsable d'une structure interne de pharmacie autre qu'une unité fonctionnelle, dans les autres pôles d'activité clinique ou médico-technique.

Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas dans les établissements publics de santé non organisés en pôles d'activité.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2010
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2015, n° 1301352
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique : «La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique. / Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. (…).» ; que l'article R. 5126-24 du même code précise que : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes : 1° Responsable de pôle, […]

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