Article R5126-24 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-29 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-29 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Lorsque les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative ne peuvent pas être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6111-27 pour y assurer les missions du service public hospitalier, la pharmacie à usage intérieur dispose de locaux situés au sein de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2015, n° 1301352
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique : «La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique. / Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. (…).» ; que l'article R. 5126-24 du même code précise que : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes : 1° Responsable de pôle, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Service·
  • Pharmacien·
  • Harcèlement moral·
  • Gérance·
  • Usage·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Santé publique·
  • Décision implicite
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