Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance / Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public, hôpitaux des armées et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins
Article R5126-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2010
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2010-1228 du 19 octobre 2010 - art. 1
En l'absence d'une organisation en pôles d'activité, la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé peut être assurée par un pharmacien appartenant à un autre établissement de santé avec lequel l'établissement public de santé passe convention à cet effet.
Commentaires • 2
[…] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique : « Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 7. Il ressort de la lecture de l'article litigieux que si certaines informations relèvent de la publicité tels que l'agrandissement de la superficie de la pharmacie et de la gamme de la parapharmacie, ou la photographie présentant les rayons de parapharmacie, l'article porte essentiellement sur le transfert de l'officine vers son nouvel emplacement, dont la publicité est autorisée sur le fondement de l'article R. 5126-26 du code de la santé publique. En outre, les informations portant sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'accès extérieur de la pharmacie ou encore la composition de l'équipe officinale, énoncées avec tact et mesure, ne revêtent pas un caractère publicitaire.
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- Conseil régional·
- Basse-normandie·
- Sanction·
- Plainte·
- Publicité·
- Parapharmacie·
- Santé publique·
- Information·
- Photographie
2. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05376-2/CN, 30 avril 2021
[…] 7. Il ressort de la lecture de l'article litigieux que si certaines informations relèvent de la publicité tels que l'agrandissement de la superficie de la pharmacie et de la gamme de la parapharmacie, ou la photographie présentant les rayons de parapharmacie, l'article porte essentiellement sur le transfert de l'officine vers son nouvel emplacement, dont la publicité est autorisée sur le fondement de l'article R. 5126-26 du code de la santé publique. En outre, les informations portant sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'accès extérieur de la pharmacie ou encore la composition de l'équipe officinale, énoncées avec tact et mesure, ne revêtent pas un caractère publicitaire.
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[…] Dans la décision commentée, la juridiction va faire l'effort d'une appréciation concrète, nécessitant de distinguer selon la nature des données fournies par le texte, entre celles qui selon la Chambre nationale relèvent de la publicité (telles que l'agrandissement de la superficie de la nouvelle officine ou de la gamme de parapharmacie) et celles qui, « énoncées avec tact et mesure », sont autorisées en raison de leur dimension informative pour le public (transfert en tant que tel pour lequel la publicité est autorisée en vertu de l'article R5126-26 du Code de la santé publique, […]
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