Article R5126-26 du Code de la santé publique

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Version05/10/2007
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Version22/10/2010
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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-31 (M), Code de la santé publique - art. R5104-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé.
Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits en ayant recours :
1° soit à la pharmacie à usage intérieur où il exerce ;
2° soit à une pharmacie d'officine dans les conditions prévues dans la convention conclue avec le pharmacien titulaire de l'officine, qui précise les obligations incombant à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 9 juillet 2021

[…] Dans la décision commentée, la juridiction va faire l'effort d'une appréciation concrète, nécessitant de distinguer selon la nature des données fournies par le texte, entre celles qui selon la Chambre nationale relèvent de la publicité (telles que l'agrandissement de la superficie de la nouvelle officine ou de la gamme de parapharmacie) et celles qui, « énoncées avec tact et mesure », sont autorisées en raison de leur dimension informative pour le public (transfert en tant que tel pour lequel la publicité est autorisée en vertu de l'article R5126-26 du Code de la santé publique, […]

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www.houdart.org · 14 décembre 2020

[…] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique : « Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05376-2/CN, 30 avril 2021

[…] 7. Il ressort de la lecture de l'article litigieux que si certaines informations relèvent de la publicité tels que l'agrandissement de la superficie de la pharmacie et de la gamme de la parapharmacie, ou la photographie présentant les rayons de parapharmacie, l'article porte essentiellement sur le transfert de l'officine vers son nouvel emplacement, dont la publicité est autorisée sur le fondement de l'article R. 5126-26 du code de la santé publique. En outre, les informations portant sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'accès extérieur de la pharmacie ou encore la composition de l'équipe officinale, énoncées avec tact et mesure, ne revêtent pas un caractère publicitaire.

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Basse-normandie·
  • Sanction·
  • Plainte·
  • Publicité·
  • Parapharmacie·
  • Santé publique·
  • Information·
  • Photographie

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05376-2/CN, 30 avril 2021

[…] 7. Il ressort de la lecture de l'article litigieux que si certaines informations relèvent de la publicité tels que l'agrandissement de la superficie de la pharmacie et de la gamme de la parapharmacie, ou la photographie présentant les rayons de parapharmacie, l'article porte essentiellement sur le transfert de l'officine vers son nouvel emplacement, dont la publicité est autorisée sur le fondement de l'article R. 5126-26 du code de la santé publique. En outre, les informations portant sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'accès extérieur de la pharmacie ou encore la composition de l'équipe officinale, énoncées avec tact et mesure, ne revêtent pas un caractère publicitaire.

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