Article R5126-29 du Code de la santé publique

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Version05/10/2007
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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-34 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-34 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 5126-4 est adressée par le responsable de l'organisme concerné au ministre de la défense pour les hôpitaux des armées et au ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des invalides.
II.-L'autorisation est délivrée, après information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée, par le ministre de la défense, pour les hôpitaux des armées et par le ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des invalides.
L'autorisation comporte les mentions prévues à l'article R. 5126-28.
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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