Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance / Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins
Article R5126-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
En ce qui concerne les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, cette désignation est subordonnée à la nomination du pharmacien dans l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 5126-24.
Toutefois, en cas d'impossibilité de recourir à un tel pharmacien, peut être désigné à titre provisoire pour assurer la gérance un pharmacien ne remplissant pas l'une de ces fonctions. Cette désignation se fait dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-22 à R. 714-21-24.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 19 mai 2021, 438909, Inédit au recueil Lebon
[…] Selon le I de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué, issue de l'ordonnance du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur, […] la modification des éléments figurant dans l'autorisation fait l'objet d'une déclaration préalable. / Pour certaines activités comportant des risques particuliers, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ». Aux termes du I de l'article R. 5126-32 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur : « En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4, […]
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