Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance / Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public, hôpitaux des armées et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins
Article R5126-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, V JORF 5 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
En ce qui concerne les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, cette désignation résulte de la nomination du pharmacien dans l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 5126-24.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 19 mai 2021, 438909, Inédit au recueil Lebon
[…] Selon le I de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué, issue de l'ordonnance du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur, […] la modification des éléments figurant dans l'autorisation fait l'objet d'une déclaration préalable. / Pour certaines activités comportant des risques particuliers, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ». Aux termes du I de l'article R. 5126-32 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur : « En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4, […]
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