Article R5126-32 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version05/10/2007
>
Version22/10/2010
>
Version24/05/2019
>
Version06/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-37 (M), Code de la santé publique - art. R5104-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 14

I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4, les modifications des éléments figurant dans l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-28 qui ne relèvent pas du II font l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente par la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-28. Cette déclaration est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-27, les éléments permettant au directeur général de l'agence régionale de santé d'apprécier la nature et l'importance de la ou des modifications sollicitées.
Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration accompagnée d'un dossier complet pour faire connaître son opposition motivée à tout ou partie des modifications envisagées par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'information.
En cas de dossier incomplet, il peut requérir tous renseignements complémentaires relatifs à la modification déclarée et nécessaires à l'instruction de la déclaration. Le délai de deux mois est alors suspendu jusqu'à réception de ces renseignements.
A l'issue du délai de deux mois, en l'absence d'opposition motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, la ou les modifications envisagées sont réputées autorisées.
II.-Les modifications substantielles de l'autorisation initiale mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4 sont soumises à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Sont considérées comme substantielles les modifications suivantes :
1° L'exercice d'une nouvelle mission parmi celles mentionnées au 1° du I de l'article L. 5126-1 ou d'une nouvelle activité parmi celles mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 5126-6 ou au I de l'article R. 5126-9 ;
2° L'exercice d'une nouvelle mission ou d'une nouvelle activité par la pharmacie à usage intérieur pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur dans le cadre de coopérations prévues au II de l'article L. 5126-1 ou à l'article L. 5126-2 ;
3° La modification des locaux affectés à une activité mentionnée à l'article R. 5126-33 ;
4° La desserte par la pharmacie à usage intérieur d'un nouveau site d'implantation de l'établissement, du service, de l'organisme ou du groupement dont elle relève.

La demande est accompagnée d'un dossier comportant, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-27, les éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance de la ou des modifications sollicitées.
La décision d'autorisation ou la décision motivée de refus de la modification est délivrée selon la procédure prévue au I de l'article R. 5126-28 et à l'article R. 5126-30.
La décision d'autorisation mentionne les éléments modifiés et autorisés prévus au II de l'article R. 5126-28.
III.-La déclaration préalable prévue au I ou la demande d'autorisation de modification prévue au II est adressée par le responsable de l'organisme concerné au ministre de la défense pour les hôpitaux des armées et au ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des Invalides.
L'opposition motivée à tout ou partie de la modification prévue au I ou la décision d'autorisation ou la décision motivée de refus de la modification prévue au II est délivrée dans les conditions prévues au II de l'article R. 5126-29.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2020
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 19 mai 2021, 438909, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Selon le I de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué, issue de l'ordonnance du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur, […] la modification des éléments figurant dans l'autorisation fait l'objet d'une déclaration préalable. / Pour certaines activités comportant des risques particuliers, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ». Aux termes du I de l'article R. 5126-32 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur : « En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Déclaration préalable·
  • Modification·
  • Agence régionale·
  • Décret·
  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Usage·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).