Article R5126-33 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version24/05/2019
>
Version10/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-38 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-38 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement mentionné au présent paragraphe ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.
Toutefois, dans les établissements médico-sociaux, si les besoins pharmaceutiques le permettent, ce temps de présence peut être réduit sans qu'il soit inférieur à l'équivalent de deux demi-journées par semaine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).