Article R5126-33 du Code de la santé publique

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Version24/05/2019
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Version10/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-38 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-38 (M)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-18 du 7 janvier 2022 - art. 1

Sont des activités comportant des risques particuliers, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 5126-4, dont l'autorisation est délivrée pour une durée de sept ans par l'autorité compétente :
1° les préparations stériles relevant du 2° du I de l'article R. 5126-9 ;
2° les préparations relevant du 2° du I de l'article R. 5126-9 produites à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques contenant des substances dangereuses pour le personnel et l'environnement ;
3° les activités mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10° du I de l'article R. 5126-9.

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