Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance / Paragraphe 2 : Etablissements de santé privés, établissements médico-sociaux privés, établissements de chirurgie esthétique et groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit privé
Article R5126-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Le temps de présence du pharmacien qui ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine ou, dans les établissements médico-sociaux, à l'équivalent de deux demi-journées et sa répartition hebdomadaire ;
2° Les obligations de service du pharmacien et les modalités de son remplacement en cas d'absence ;
3° Les éléments de la rémunération du pharmacien et les conditions d'évolution de celle-ci prenant en compte, pour les pharmaciens des hôpitaux publics en détachement, les dispositions statutaires qui leur sont applicables ;
4° Les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition du pharmacien le personnel ainsi que les locaux, équipements et aménagements nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie.
Dans les groupements de coopération sanitaire qui ont la personnalité morale de droit privé, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 mis à disposition du groupement dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Dans ce cas, le contrat de gérance ne comporte pas les éléments mentionnés au 3° ci-dessus.
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[…] X, pour insister sur le fait que le Y remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le Y qu'il remplace, notamment celles prévues à l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, rappeler que les multiples activités et notamment celle de rétrocession et de reconstitution des médicaments anticancéreux, […] soulignant que si le centre hospitalier privé de Saint-Brieuc persistait néanmoins dans cette voie, le temps de présence du Y remplaçant sur chaque site ne pourra être inférieur à 5 demi-journées hebdomadaires (soit 17h30), temps minimum légal prévu par l'article R. 5126-35 (alors applicable), et qu'en l'absence du Y, la PUI sur l'un ou l'autre site devra être fermée, […]
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2. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 8 février 2012, n° 10/06933
[…] Mme [W] [S] fait valoir que son contrat de travail omettait de rappeler les dispositions de l'article R.5126-35 du code de la santé publique ce que l'employeur ne conteste pas. Néanmoins, le code de la santé publique n'édicte aucune sanction en cas de non respect de ce texte. D'autre part cette omission n'a eu aucune incidence sur la relation de travail et l'exercice par Mme [W] [S] de ses fonctions, s'agissant d'une irrégularité de pure forme, ce dont atteste le fait que la salariée a attendu plus de 6 ans pour s'en prévaloir.
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