Article R5126-35 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version05/10/2007
>
Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-40 (M), Code de la santé publique - art. R5104-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le contrat de gérance mentionné à l'article R. 5126-34 comporte notamment les éléments suivants :
1° Le temps de présence du pharmacien qui ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine ou, dans les établissements médico-sociaux, à l'équivalent de deux demi-journées et sa répartition hebdomadaire ;
2° Les obligations de service du pharmacien et les modalités de son remplacement en cas d'absence ;
3° Les éléments de la rémunération du pharmacien et les conditions d'évolution de celle-ci prenant en compte, pour les pharmaciens des hôpitaux publics en détachement, les dispositions statutaires qui leur sont applicables ;
4° Les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition du pharmacien le personnel ainsi que les locaux, équipements et aménagements nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie.
Dans les groupements de coopération sanitaire qui ont la personnalité morale de droit privé, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 mis à disposition du groupement dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Dans ce cas, le contrat de gérance ne comporte pas les éléments mentionnés au 3° ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 octobre 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2016, n° 13/07452
Infirmation partielle

[…] X, pour insister sur le fait que le Y remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le Y qu'il remplace, notamment celles prévues à l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, rappeler que les multiples activités et notamment celle de rétrocession et de reconstitution des médicaments anticancéreux, […] soulignant que si le centre hospitalier privé de Saint-Brieuc persistait néanmoins dans cette voie, le temps de présence du Y remplaçant sur chaque site ne pourra être inférieur à 5 demi-journées hebdomadaires (soit 17h30), temps minimum légal prévu par l'article R. 5126-35 (alors applicable), et qu'en l'absence du Y, la PUI sur l'un ou l'autre site devra être fermée, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Privé·
  • Contrat de travail·
  • Littoral·
  • Temps partiel·
  • Pharmacie·
  • Cliniques·
  • Salaire·
  • Congé·
  • Forfait

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 8 février 2012, n° 10/06933
Infirmation

[…] Mme [W] [S] fait valoir que son contrat de travail omettait de rappeler les dispositions de l'article R.5126-35 du code de la santé publique ce que l'employeur ne conteste pas. Néanmoins, le code de la santé publique n'édicte aucune sanction en cas de non respect de ce texte. D'autre part cette omission n'a eu aucune incidence sur la relation de travail et l'exercice par Mme [W] [S] de ses fonctions, s'agissant d'une irrégularité de pure forme, ce dont atteste le fait que la salariée a attendu plus de 6 ans pour s'en prévaloir.

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Médicaments·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Pharmacien·
  • Établissement·
  • Courrier·
  • Démission·
  • Rupture·
  • Horaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).