Article R5126-35 du Code de la santé publique

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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-40 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-40 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

La durée de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 5126-8 pour les missions d'approvisionnement et de vente au détail ne peut excéder un an.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2016, n° 13/07452
Infirmation partielle

[…] X, pour insister sur le fait que le Y remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le Y qu'il remplace, notamment celles prévues à l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, rappeler que les multiples activités et notamment celle de rétrocession et de reconstitution des médicaments anticancéreux, […] soulignant que si le centre hospitalier privé de Saint-Brieuc persistait néanmoins dans cette voie, le temps de présence du Y remplaçant sur chaque site ne pourra être inférieur à 5 demi-journées hebdomadaires (soit 17h30), temps minimum légal prévu par l'article R. 5126-35 (alors applicable), et qu'en l'absence du Y, la PUI sur l'un ou l'autre site devra être fermée, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Privé·
  • Contrat de travail·
  • Littoral·
  • Temps partiel·
  • Pharmacie·
  • Cliniques·
  • Salaire·
  • Congé·
  • Forfait

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 8 février 2012, n° 10/06933
Infirmation

[…] Mme [W] [S] fait valoir que son contrat de travail omettait de rappeler les dispositions de l'article R.5126-35 du code de la santé publique ce que l'employeur ne conteste pas. Néanmoins, le code de la santé publique n'édicte aucune sanction en cas de non respect de ce texte. D'autre part cette omission n'a eu aucune incidence sur la relation de travail et l'exercice par Mme [W] [S] de ses fonctions, s'agissant d'une irrégularité de pure forme, ce dont atteste le fait que la salariée a attendu plus de 6 ans pour s'en prévaloir.

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  • Salariée·
  • Médicaments·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Pharmacien·
  • Établissement·
  • Courrier·
  • Démission·
  • Rupture·
  • Horaire
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