Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance / Paragraphe 2 : Etablissements de santé privés, établissements médico-sociaux privés, établissements de chirurgie esthétique et groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit privé
Article R5126-37 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Par un pharmacien inscrit, à cette fin, à l'une des sections D ou E de l'ordre national des pharmaciens ;
2° Par un pharmacien adjoint de la pharmacie à usage intérieur mentionné à l'article R. 5125-34.
Pour une absence inférieure à quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué par un pharmacien qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 ou L. 4221-12, a sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens, en attendant qu'il soit statué sur sa demande.
Dans tous les cas, le pharmacien remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu'il remplace. Ces obligations figurent dans le contrat le liant à l'établissement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Clinique constitue un manquement certain aux dispositions des articles R 4235-50, R 512614, L 5126-R, R 5126-37 et R 4235-13 du Code de la Santé Publique. […]
Lire la suite…- Ouverture d'une pui en l'absence de pharmacien·
- Respect du principe d'impartialité·
- Matérialité des faits reprochés·
- Recevabilité de l'appel·
- Objectivité du rapport·
- Droits de la défense·
- Cliniques·
- Gérant·
- Plainte·
- Ordre des pharmaciens
2. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section H, Affaire 98 - Recevabilité de l'appel, 14 février 2008, n° 238-D
[…] Clinique constitue un manquement certain aux dispositions des articles R 4235-50, R 512614, L 5126-R, R 5126-37 et R 4235-13 du Code de la Santé Publique. […]
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- Respect du principe d'impartialité·
- Matérialité des faits reprochés·
- Recevabilité de l'appel·
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- Droits de la défense·
- Cliniques·
- Gérant·
- Plainte·
- Ordre des pharmaciens
E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. Par son absentéisme, elle enfreint donc les articles L. 51.26-5, R. 5126-14, R. 5126-37, R. 4235-13 du code de la santé publique, ainsi que le point 2-2, 2ème alinéa, des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière. […]
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