Article R5126-37 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-41 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-41 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Pour l'application du II de l'article L. 5126-4, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation a informé, selon le cas, la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou le représentant légal de la personne morale intéressée de la nature des infractions constatées et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. L'autorité administrative compétente adresse une copie de la mise en demeure au pharmacien chargé de la gérance. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent concerner tout ou partie de l'autorisation.
Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le directeur général de l'agence régionale de santé, copie des décisions est adressée à ce dernier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. Par son absentéisme, elle enfreint donc les articles L. 51.26-5, R. 5126-14, R. 5126-37, R. 4235-13 du code de la santé publique, ainsi que le point 2-2, 2ème alinéa, des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section H, Affaire 98 - Recevabilité de l'appel, 14 février 2008, n° 238-D

[…] Clinique constitue un manquement certain aux dispositions des articles R 4235-50, R 512614, L 5126-R, R 5126-37 et R 4235-13 du Code de la Santé Publique. […]

 Lire la suite…
  • Ouverture d'une pui en l'absence de pharmacien·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Recevabilité de l'appel·
  • Objectivité du rapport·
  • Droits de la défense·
  • Cliniques·
  • Gérant·
  • Plainte·
  • Ordre des pharmaciens

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section H, Affaire 98 - Recevabilité de l'appel, 14 février 2008, n° 238-D

[…] Clinique constitue un manquement certain aux dispositions des articles R 4235-50, R 512614, L 5126-R, R 5126-37 et R 4235-13 du Code de la Santé Publique. […]

 Lire la suite…
  • Ouverture d'une pui en l'absence de pharmacien·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Recevabilité de l'appel·
  • Objectivité du rapport·
  • Droits de la défense·
  • Cliniques·
  • Gérant·
  • Plainte·
  • Ordre des pharmaciens
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).