Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI / Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale / Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance / Paragraphe 2 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, groupements de coopération sanitaire, groupements de coopération sociale et médico-sociale dotés de la personnalité morale de droit public et hôpitaux des armées
Article R5126-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :
1° Chef de pôle dans un établissement ou chef de pôle inter établissements, dans les pôles d'activité exclusivement pharmaceutique qui ne comportent pas de structures internes ou qui ne comportent que des unités fonctionnelles ;
2° Responsable d'une structure interne de pharmacie dans les autres pôles d'activité.
Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas dans les établissements publics de santé non organisés en pôles d'activité.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 avril 2013, n° 11/03627
[…] M me X soutient vainement que cette organisation interne lui faisait encourir un risque pénal et disciplinaire, dès lors que les articles R 5126-42 et R 5126-43 du code de la santé publique n'imposent l'ouverture de la pharmacie que cinq demi-journées par semaine, ce qui était parfaitement compatible avec les horaires de M me X tels que définis contractuellement.
Lire la suite…- Pharmacie·
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Les PUI comme les officines sont dirigées par des pharmaciens, qui ont le monopole de la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine en vertu de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. […] Chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comprend un service de santé et de secours médical, en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)9, et peut être autorisé à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, en application du 6° de l'article R. 5126-1 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article R. 5126-38 du code de la santé publique, […]
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