Article R5126-42 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version05/10/2007
>
Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-46 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-46 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :
1° Chef de pôle dans un établissement ou chef de pôle inter établissements, dans les pôles d'activité exclusivement pharmaceutique qui ne comportent pas de structures internes ou qui ne comportent que des unités fonctionnelles ;
2° Responsable d'une structure interne de pharmacie dans les autres pôles d'activité.
Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas dans les établissements publics de santé non organisés en pôles d'activité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

Les PUI comme les officines sont dirigées par des pharmaciens, qui ont le monopole de la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine en vertu de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. […] Chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comprend un service de santé et de secours médical, en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)9, et peut être autorisé à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, en application du 6° de l'article R. 5126-1 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article R. 5126-38 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 avril 2013, n° 11/03627
Confirmation

[…] M me X soutient vainement que cette organisation interne lui faisait encourir un risque pénal et disciplinaire, dès lors que les articles R 5126-42 et R 5126-43 du code de la santé publique n'imposent l'ouverture de la pharmacie que cinq demi-journées par semaine, ce qui était parfaitement compatible avec les horaires de M me X tels que définis contractuellement.

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Harcèlement moral·
  • Résiliation judiciaire·
  • Arrêt de travail·
  • Employeur·
  • Établissement·
  • Congé·
  • Contrat de travail·
  • Santé·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).