Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance / Paragraphe 2 : Etablissements de santé privés, établissements médico-sociaux privés, établissements de chirurgie esthétique et groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit privé
Article R5126-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien remplissant les conditions d'exercice et de nationalité prévues à l'article R. 5126-41. Il est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu'il remplace. Ces obligations figurent dans le contrat le liant à l'établissement.
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[…] Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, […] aux termes de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] aux termes de l'article R.5126-23 du même code : « Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie. […] aux termes de l'article R.5126-43 du même code : « Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, […]
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[…] — que dans les pharmacies à usage intérieur des établissements privés de santé, le remplacement du pharmacien gérant en cas d'absence est, depuis un décret du 3 octobre 2007, régi par l'article R5126-43 du code de la santé publique qui ne fait aucune référence à une obligation d'information du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, […] Attendu qu'en troisième lieu, la société appelante tente de se prévaloir de l'article R 5126-43 du code de la santé publique en ce que la salariée intimée remplissait les conditions requises pour assurer le remplacement de la pharmacienne gérante de sa pharmacie à usage intérieur ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 avril 2013, n° 11/03627
[…] M me X soutient vainement que cette organisation interne lui faisait encourir un risque pénal et disciplinaire, dès lors que les articles R 5126-42 et R 5126-43 du code de la santé publique n'imposent l'ouverture de la pharmacie que cinq demi-journées par semaine, ce qui était parfaitement compatible avec les horaires de M me X tels que définis contractuellement.
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