Article R5126-43 du Code de la santé publique

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Version05/10/2007
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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-47 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-47 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

En l'absence d'une organisation en pôles d'activité, la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé peut être assurée par un pharmacien appartenant à un autre établissement de santé ou à un hôpital des armées avec lequel l'établissement public de santé passe convention à cet effet.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 8 février 2013, n° 1003723
Rejet

[…] Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, […] aux termes de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] aux termes de l'article R.5126-23 du même code : « Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie. […] aux termes de l'article R.5126-43 du même code : « Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, […]

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  • Pharmacien·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Usage·
  • Service·
  • Gérance·
  • Fonction publique territoriale·
  • Détournement de pouvoir·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Fonction publique

2Cour d'appel de Colmar, 11 mars 2014, n° 12/04852
Infirmation

[…] — que dans les pharmacies à usage intérieur des établissements privés de santé, le remplacement du pharmacien gérant en cas d'absence est, depuis un décret du 3 octobre 2007, régi par l'article R5126-43 du code de la santé publique qui ne fait aucune référence à une obligation d'information du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, […] Attendu qu'en troisième lieu, la société appelante tente de se prévaloir de l'article R 5126-43 du code de la santé publique en ce que la salariée intimée remplissait les conditions requises pour assurer le remplacement de la pharmacienne gérante de sa pharmacie à usage intérieur ;

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  • Cliniques·
  • Vaccin·
  • Pharmacien·
  • Salariée·
  • Distribution·
  • Licenciement·
  • Usage·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 avril 2013, n° 11/03627
Confirmation

[…] M me X soutient vainement que cette organisation interne lui faisait encourir un risque pénal et disciplinaire, dès lors que les articles R 5126-42 et R 5126-43 du code de la santé publique n'imposent l'ouverture de la pharmacie que cinq demi-journées par semaine, ce qui était parfaitement compatible avec les horaires de M me X tels que définis contractuellement.

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  • Pharmacie·
  • Harcèlement moral·
  • Résiliation judiciaire·
  • Arrêt de travail·
  • Employeur·
  • Établissement·
  • Congé·
  • Contrat de travail·
  • Santé·
  • Contrats
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