Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI / Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale / Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance / Paragraphe 2 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, groupements de coopération sanitaire, groupements de coopération sociale et médico-sociale dotés de la personnalité morale de droit public et hôpitaux des armées
Article R5126-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
En l'absence d'une organisation en pôles d'activité, la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé peut être assurée par un pharmacien appartenant à un autre établissement de santé ou à un hôpital des armées avec lequel l'établissement public de santé passe convention à cet effet.
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[…] Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, […] aux termes de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] aux termes de l'article R.5126-23 du même code : « Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie. […] aux termes de l'article R.5126-43 du même code : « Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, […]
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[…] — que dans les pharmacies à usage intérieur des établissements privés de santé, le remplacement du pharmacien gérant en cas d'absence est, depuis un décret du 3 octobre 2007, régi par l'article R5126-43 du code de la santé publique qui ne fait aucune référence à une obligation d'information du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, […] Attendu qu'en troisième lieu, la société appelante tente de se prévaloir de l'article R 5126-43 du code de la santé publique en ce que la salariée intimée remplissait les conditions requises pour assurer le remplacement de la pharmacienne gérante de sa pharmacie à usage intérieur ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 avril 2013, n° 11/03627
[…] M me X soutient vainement que cette organisation interne lui faisait encourir un risque pénal et disciplinaire, dès lors que les articles R 5126-42 et R 5126-43 du code de la santé publique n'imposent l'ouverture de la pharmacie que cinq demi-journées par semaine, ce qui était parfaitement compatible avec les horaires de M me X tels que définis contractuellement.
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