Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI / Section 2 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des installations de chirurgie esthétique, des établissements et services médico-sociaux et des groupements de coopération sociale et médico-sociale / Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance / Paragraphe 2 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, groupements de coopération sanitaire, groupements de coopération sociale et médico-sociale dotés de la personnalité morale de droit public et hôpitaux des armées
Article R5126-46 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
I-La gérance des pharmacies à usage intérieur des hôpitaux des armées est assurée par les pharmaciens nommés en qualité de responsable ou de chef de service d'une pharmacie à usage intérieur, par décision du ministre de la défense.
Lorsque le ministre de la défense a conclu avec un établissement une convention de coopération portant sur la gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant de son autorité, la décision de nomination mentionnée au I est prise conjointement par ce ministre et le représentant légal de cet établissement. Les modalités de la gérance de la pharmacie à usage intérieur sont précisées par la convention.
II.-La gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'Institution nationale des invalides est assurée par les pharmaciens nommés en qualité de responsable ou de chef de service d'une pharmacie à usage intérieur, par décision du ministre chargé des anciens combattants.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2016, n° 15/01197
[…] — qu'elle n'a pas été écartée de la COMEDIMS (Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles) instituée à l'article R. 5126-46 et suivants du code de la santé publique, dans la mesure où les membres de cette commission ont été désignés le 15 octobre 2007, et qu'elle-même n'a pas été retenue; qu'avant cette désignation, les réunions avaient lieu les jours où elle ne travaillait pas de sorte que son absence avait été excusée par son responsable hiérarchique ainsi qu'elle l'avait elle-même souhaité; que les comptes-rendus des réunions des 29 mai et 24 septembre 2007 avaient été remis à Madame Y à son attention et qu'ils étaient encore tenus à sa disposition au sein du service pharmaceutique;
Lire la suite…- Rhône-alpes·
- Pharmacie·
- Travail·
- Harcèlement moral·
- Salariée·
- Licenciement·
- Employeur·
- Médecin·
- Stage·
- Médicaments