Article R5126-49 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version16/05/2006
>
Version05/10/2007
>
Version24/05/2019
>
Version01/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-53 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-53 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Un établissement de santé peut constituer des commissions locales pour chacun des sites ou pour plusieurs d'entre eux ou, le cas échéant, pour chaque hôpital ou groupe hospitalier qui en dépendent ; ces commissions exercent les missions décrites au premier alinéa de l'article R. 5126-48 sur le ou les sites concernés ou pour l'hôpital ou le groupe hospitalier considéré, dans le cadre des orientations générales définies par la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 16 mai 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).