Article R5126-49 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-53 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-53 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 3 () JORF 16 mai 2006

Un établissement de santé peut constituer des comités locaux pour chacun des sites ou pour plusieurs d'entre eux ou, le cas échéant, pour chaque hôpital ou groupe hospitalier qui en dépendent ; ces comités exercent les missions décrites au premier alinéa de l'article R. 5126-48 sur le ou les sites concernés ou pour l'hôpital ou le groupe hospitalier considéré, dans le cadre des orientations générales définies par la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement. Dans les établissements publics de santé, ces comités sont institués dans les conditions prévues à l'article R. 6144-30-8.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 5 octobre 2007

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