Article R5126-51 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-55 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-55 (M)

Entrée en vigueur le 6 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 14

Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 5126-1.

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Certains des nouveaux produits au service de l'hygiène, objet du dossier de HMH dans le présent numéro, donnent lieu à avis et recommandations de la Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS) prévue aux articles R. 5126-48 à -53 du code de la santé publique, modifiés par le décret n° 2006-550 du 15 mai 2006. […] […] Dans les établissements de santé privés, la composition de la COMEDIMS et des éventuels comités locaux, leur organisation et leurs règles de fonctionnement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et la durée de leur mandat sont définis par l'organe qualifié de l'établissement de santé, après avis du Président de la commission médicale ou de la conférence médicale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 5126-51 du CSP.

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Certains des nouveaux produits au service de l'hygiène, objet du dossier de HMH dans le présent numéro, donnent lieu à avis et recommandations de la Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS) prévue aux articles R. 5126-48 à -53 du code de la santé publique, modifiés par le décret n° 2006-550 du 15 mai 2006. […] […] Dans les établissements de santé privés, la composition de la COMEDIMS et des éventuels comités locaux, leur organisation et leurs règles de fonctionnement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et la durée de leur mandat sont définis par l'organe qualifié de l'établissement de santé, après avis du Président de la commission médicale ou de la conférence médicale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 5126-51 du CSP.

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