Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 2 : Structures d'hospitalisation à domicile / Sous-section 3 : Conditions de l'autorisation
Article R5126-57 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version24/05/2019
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Version29/11/2021
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de la structure d'hospitalisation à domicile. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du département du lieu d'implantation prévu.
La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
1° L'adresse des locaux de la structure d'hospitalisation à domicile où est implantée la pharmacie ;
2° La zone géographique d'intervention dans laquelle la structure exerce son activité ;
3° Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation conformément à l'article L. 6114-1 ;
4° Le nombre de places calculé conformément à l'article R. 712-2-3 ;
5° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et R. 5126-14 ;
7° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients.
La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
1° L'adresse des locaux de la structure d'hospitalisation à domicile où est implantée la pharmacie ;
2° La zone géographique d'intervention dans laquelle la structure exerce son activité ;
3° Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation conformément à l'article L. 6114-1 ;
4° Le nombre de places calculé conformément à l'article R. 712-2-3 ;
5° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et R. 5126-14 ;
7° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients.
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