Article R5126-57 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version24/05/2019
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Version29/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-60 (M), Code de la santé publique - art. R5104-60 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1

Lorsque la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé est autorisée à délivrer des médicaments ou produits de santé au public en application des 1° et 2° de l'article L. 5126-6 ou de l'article L. 6111-1-1, les locaux de la pharmacie à usage intérieur comportent un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d'assurer la sécurité du personnel concerné.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2021

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