Article R5126-58 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version24/05/2019
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Version29/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-61 (M), Code de la santé publique - art. R5104-61 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Peuvent être inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6, dans l'intérêt des malades non hospitalisés, les médicaments dont la vente au public par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé se justifie pour des raisons tenant notamment à des contraintes de dispensation, d'administration, à la sécurité de l'approvisionnement ou à la nécessité d'effectuer un suivi de leur prescription ou de leur délivrance.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 29 novembre 2021
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