Article R5126-59 du Code de la santé publique

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Version29/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-62 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1

I.-Peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 5126-58 les médicaments répondant aux conditions suivantes :
1° Bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-116 ou d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article R. 5121-108 dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation ou faire l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 ;
2° Etre soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ;
3° Ne pas être classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.
II.-Les médicaments sont inscrits sur la liste sous la dénomination définie à l'article R. 5121-2. L'inscription mentionne également le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle.

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