Article R5126-67 du Code de la santé publique

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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-70 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

La pharmacie à usage intérieur du service départemental d'incendie et des secours approvisionne les centres d'incendie et de secours en médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours et assure la surveillance de ces dotations. Ces dotations comprennent les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-90 destinés aux médecins du service de santé et de secours médical qui interviennent en situation d'urgence.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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