Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 2 : Autres pharmacies à usage intérieur / Sous-section 1 : Services départementaux d'incendie et de secours / Paragraphe 3 : Autorisation de création ou de transfert
Article R5126-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version05/10/2007
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Version01/04/2010
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Version24/05/2019
Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007
Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Le préfet adresse une copie de la mise en demeure au directeur du service départemental d'incendie et de secours et au pharmacien chargé de la gérance.
Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Le préfet en adresse copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Le préfet en adresse copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
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