Article R5126-74 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version05/10/2007
>
Version01/04/2010
>
Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-77 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

I.-La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 5126-4 est présentée par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Elle est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente qui en adresse copie au préfet du département.
La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
1° Le nombre d'interventions de secours à personne prévues ou effectuées au cours de l'année précédant la demande ;
2° Les missions et activités prévues pour son propre compte ou pour le compte d'autres pharmacies à usage intérieur précisément mentionnées ;
3° Chaque mission ou activité confiée à une autre pharmacie à usage intérieur précisément mentionnée ;
4° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;
5° Les différents sites d'implantation des établissements, services ou organismes desservis par la pharmacie ;
6° Un plan détaillé et coté des locaux ;
7° Les différents centres d'incendie et de secours et services de santé et de secours médical desservis et leur lieu d'implantation ;
8° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ainsi que leur temps de présence exprimé en demi-journées hebdomadaires ;
9° Les effectifs de personnels, autres que pharmaciens ;
10° Le nombre de véhicules de secours d'urgence aux victimes, le nombre de voitures radiomédicalisées ainsi que le nombre et la composition de lots médicaux ;
11° L'effectif du personnel soutenu ;
12° Le projet de convention ou la convention lorsque la pharmacie à usage intérieur réalise une mission ou une activité pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur ou qu'elle confie une mission ou une activité à une autre pharmacie à usage intérieur ;
13° Le cas échéant, le projet de la convention ou la convention mentionné au I de l'article L. 5126-10.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).